L’objectif
majeur de Métha-Cycle
est
de permettre le retour au sol
d’une matière organique valorisée riche en éléments
fertilisants,
répondant aux exigences de conformités biologiques
& aux règles de préservations des milieux.
Les
amendements organiques ou matières
fertilisantes,
engrais biologiques riches en matières organiques & minérales
sont répandus ou étalés
sur les terres agricoles d’Agri-Bio-Cycle.
Ces
matières fertilisantes
ont un intérêt agronomique
& une parfaite innocuité
pour l’homme, les végétaux, les animaux & l’environnement.
Les valeurs potentielles des digestats valorisés
en tant que facteur d’amendement du sol,
leur capacité de fertilisants,
leur valeur ajoutée à l’activité biologique du sol
justifient leur épandages sur les terres agricoles.
Cette
valorisation agricole
par épandage de matières agronomiques
a lieu
selon un programme défini par le Plan d’Épandage
précisant les critères qualitatifs minimaux du produit
agronomique utilisé,
les caractéristiques du sol
les doses apportées.
Les
teneurs en matière sèche, en matière
organique,
en azote, en phosphore en potassium des produits agronomiques
ainsi que leur rapport carbone / azote
déterminent les dose à épandre & les périodes & fréquence
d’épandage.
Les
valeurs potentielles des digestats valorisés
en tant que facteur d’amendement du sol,
leur capacité de fertilisants,
leur valeur ajoutée à l’activité biologique
du sol
justifient leur épandages sur les terres agricoles.
Ces
substrats agronomiques seront commercialisés
seulement après leur homologation.
Le
Plan d’épandage est défini
par une autorisation
délivrée par la Préfecture de l’Eure après
renseignements des données :
les
caractéristiques des matières épandues
les conditions de stockage
le
périmètre d’épandage
les
conditions d’épandage
la
dose d’apport
la
période d’épandage :
les épandages sont exclusivement réalisés sur sols ressuyés
& en dehors des périodes
de fortes pluies.
Ils
sont interdits sur sols gelés et / ou enneigés.
La surveillance de l’opération
Analyse
des matières :
valeurs
agronomiques,
valeurs
en éléments traces,
valeurs
en composés
traces organiques
Qualité des sols :
les
parcelles épandables sont regroupées
en
zones homogènes, définies par l’unicité
du type de
sol,
de
l’exploitant
agricole
& du
système de rotation culturale.
Toutes ces informations sont consignées.
« Art. 38. - Un suivi analytique régulier
de la qualité des effluents ou des boues ainsi qu'un plan d'épandage établi
sur la base d'études agropédologiques
et hydrogéologiques incluses dans l'étude d'impact
régissent les conditions de l'épandage. Le plan d'épandage
précise :
- l'emplacement, la superficie et l'utilisation des terrains disponibles
;
- la fréquence et le volume prévisionnels des épandages
sur chaque parcelle ou groupe de parcelles ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000204891&categorieLien=id
La
gestion raisonnée des
sols
pour une agriculture éco-durable, responsable & respectueuse de l’environnement
conditionne les cycles & opérations d’épandage de Métha-Cycle.
Métha-Cycle procède à des prélèvements
sur les sols récepteurs
afin de s’ajuster à leurs besoins & caractéristiques
biologiques ;
Métha-Cycle fait réaliser, par un laboratoire extérieur,
des analyses
des digestats valorisés à épandre pour déterminer
leurs valeurs agronomiques.
Les résultats des laboratoires sont transmis aux autorités de l’Etat.
Métha-Cycle rédige un programme prévisionnel
annuel d’épandage
mis à disposition de l’inspection
Métha-Cycle maîtrise les flux & surveille la qualité du
substrat épandu :
sa valeur agronomique, sa mobilité, sa biodisponibilité,
sa cinétique de dissipation ou d’accumulation dans les
sols…
&
assure une veille sur leur totale innocuité.
Métha-Cycle
renseigne & conserve (pendant 10 ans) un cahier ou registre
d’épandage ;
effectue un bilan annuel communiqué au Préfet ;
présente un bilan de fumure sur des parcelles de référence
représentatives.
Pour
une meilleure traçabilité,
Métha-Cycle effectue
sur une même parcelle & pendant la même campagne,
l’épandage de matières agronomiques de même
nature,
sauf pour répondre à une nécessité de complémentarité des
digestats.
« Le
registre d’épandage comporte
les quantités de digestat produites dans l’année
les méthodes de traitement
les quantités épandues par unité culturale avec
les références parcellaires,
les surfaces et les dates d’épandage
les résultats d’analyses des sols
l’identification des opérateurs chargés des épandages
et des analyses.
De
plus un bilan agronomique est effectué par année »
Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et
des espaces ruraux (CGAAER)
http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general-de-lalimentation-de-lagriculture-et-des-espaces-ruraux-cgaaer-0
« Le
bilan de fumure évalue
l’aptitude des sols à accueillir les matières agronomiques
en fonction de la valeur amendante de celles-ci,
de leur dynamique de minéralisation de l’azote,
&
les besoins des cultures en éléments fertilisants »
nous précise Guillaume Marie.
Métha-Cycle
respecte des distances minimales d’épandage
qui varient en fonction de :
l’origine des matières fertilisantes ou
amendantes
(urbaine, agroalimentaire, agricole)
le statut de cet substrat agronomique
(déchet,
sous-produit ou produit)
sa nature
(liquide ou solide)
les traitements ou valorisations
(hygiénisation,
stabilisation, traitement des odeurs)
les pratiques d’épandage
(enfouissement
ou non)
la localisation
(zone
vulnérable ou non).
Métha-cycle
respecte les exigences communautaires d’innocuité
pour la santé humaine & l’environnement ;
le règlement sanitaire départemental ;
respecte les obligations de surveillance & de traçabilité des digestats valorisés ;
maîtrise le code national des bonnes pratiques agricoles.
Code national des bonnes pratiques agricoles
annexé à l'arrêté interministériel
du 22 novembre 1993
La
règlementation
appliquée à l’épandage
des matières agronomiques
dépend de la catégorie juridique de la matière
(déchet,
sous-produit ou produit),
du statut réglementaire de l’installation qui la valorise
&
de la zone géographique d’épandage.
Les digestats valorisés assimilés à des déchets
et sous-produits (effluents d’élevage) sont soumises au
code de l’environnement
et aux règlements sanitaires départementaux
(RSD).
Article
L.541-4-3 du Code de l’Environnement :
Le digestat valorisé est considéré comme produit (et
non déchet)
répondant à une utilisation spécifique (amendement
organique),
à
une demande économique,
aux exigences techniques règlementaire
&
ne présentant aucun risque pour l’environnement.
Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 :
définit la procédure de sortie du statut de déchet
du digestat.
Article L255-1 du Code Rural :
définit
les « matières fertilisantes » sont
des produits destinés à assurer
ou à améliorer
la nutrition des végétaux ou les propriétés
physiques,
chimiques et biologiques
des sols.
Elles comprennent, notamment :
1° Les
engrais destinés à apporter aux plantes des éléments
directement utiles
à
leur nutrition. Il peut s'agir d'éléments fertilisants
majeurs ou secondaires
ou
encore d'oligo-éléments ;
2° Les
amendements destinés à modifier ou à améliorer
les propriétés physiques, chimiques
ou biologiques des sols ;
3° Les
matières dont la fonction, une fois appliquées
au sol ou sur la plante,
est de stimuler des processus naturels
des plantes ou du sol,
afin
de faciliter ou de réguler l'absorption par celles-ci des éléments
nutritifs
ou
d'améliorer leur résistance aux stress abiotiques.
Les « adjuvants
pour matières fertilisantes » sont
des préparations
qui
modifient les qualités physiques,
chimiques
ou
biologiques d'une matière fertilisante,
à
laquelle elles sont ajoutées en mélange extemporané.
Les « supports
de culture » sont des produits
destinés à servir de milieu de culture
à certains
végétaux et à leur permettre, par ancrage de leurs
organes absorbants,
d'être en contact avec les solutions nécessaires à leur
croissance.
Article
L.255-2 du Code Rural :
précise que l’usage du digestat est soumis à autorisation
avant son homologation
Spécifique à l’épandage de produits agronomiques
issus des déchets organiques
Loi sur l’eau de 1992 portant sur la prévention des nitrates
liés à l’activité agricole ;
Décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 & l’arrêté d’application
du 8 janvier 1998
sur l’épandage des boues d’épuration urbaines
en agriculture.
Article R211-31 du Code de l’Environnement
Textes
réglementaires s’appliquant
aux exploitants agricoles
recevant les produits agronomiques
en Zone vulnérable
Directive nitrates 91/676/CEE du 12 décembre 1991
+
Décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la
protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Zone
non vulnérable
Le code de bonnes pratiques agricoles
repose sur le volontariat des agriculteurs.
La directive « boues » n° 86 / 278 CEE du 12
juin 1986
stipule que les boues d’épuration peuvent être épandues
sous réglementation des Etats.
Le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 & l’arrêté du
8 janvier 1998
fixent, au niveau national, les prescriptions techniques
liées aux épandages de boues sur les terres agricoles.
Loi N° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau & les
milieux aquatiques
Article L. 425. : Création d’un fonds de garantie des
risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration
urbaines ou industrielles
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&dateTexte=20061231
Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements
et à la consommation d'eau
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
L’article 39, section 4 « épandage »
pour en savoir +
« Art. 39. - L'épandage
est interdit :
- à moins de 50 m de toute habitation ou local occupé par des
tiers, des terrains de camping agréés ou des stades ; cette distance
est portée à 100 m en cas d'effluents odorants (sauf enfouissement
dans les 24 heures) ;
- à moins de 50 m des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation
des collectivités humaines ou des particuliers et au-delà dans
les conditions prévues par l'acte autorisant le prélèvement
d'eau ;
- à moins de 35 m des berges des cours d'eau ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des
prairies ou forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente ;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et
lors de fortes pluies ;
- à moins de 200 m des lieux de baignade ;
- à moins de 500 m des sites d'aquaculture ;
- par aéroaspersion au moyen de dispositifs générateurs
de brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des
micro-organismes pathogènes ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000204891&categorieLien=id
Confirmé par
Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement
au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement
«
JORF n°0098 du 26 avril 2017, texte n° 5NOR: DEVP1628601A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/24/DEVP1628601A/jo/texte
ANNEXE III
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
3.7. Distances et délais d'épandage
«
Sous réserve des prescriptions fixées en application de
l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage
de déchets ou d'effluents respecte les distances et délais
minima suivants
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER :
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement
recevant du public.
DISTANCE MINIMALE : 50 mètres
100 mètres en cas de déchets ou d'effluents odorants.